(8) La date de début des activités dans chacune de ces régions doit être déterminée par la Commission conformément à l’article 48, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 767/2008.
Décision (CELEX 32010D0049) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0049)
RattachementDécision (CELEX 32010D0049)
Versionacte d'origine du 30/11/2009 (CELEX 32010D0049)
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