(8) En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relève des domaines visés à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/261/CE du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions dudit protocole.
Décision (CELEX 32010D0050) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0050)
RattachementDécision (CELEX 32010D0050)
Versionacte d'origine du 25/01/2010 (CELEX 32010D0050)
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