Décision (CELEX 32010D0054) · Article

Article considérant 100

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32010D0054)
RattachementDécision (CELEX 32010D0054)
Versionacte d'origine du 23/09/2009 (CELEX 32010D0054)
RéférenceConsidérant 100 de la décision (CELEX 32010D0054)EUR-Lex →

(100) Les autorités polonaises ne partagent pas l’avis du concurrent sur l’utilisation des données quantitatives pour calculer les taux de croissance. Elles renvoient aux renseignements communiqués le 18 février 2009, qui expliquent pourquoi il convient d’examiner les données quantitatives plutôt que les données en valeur pour déterminer si le marché affiche une tendance au déclin. Les autorités polonaises soulignent que les lignes directrices indiquent clairement qu’aux fins de l’appréciation de la compatibilité de la mesure avec le point 68 b) des lignes directrices, il convient d’analyser le taux de croissance sur le marché en cause avant le début de l’investissement et qu’il n’existe aucune base permettant de déroger à ce principe clairement édicté et à l’application des prévisions de croissance.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0054. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).