(104) L’aide est accordée par les autorités polonaises sous la forme de subventions directes, de baisses des prix et d’exonérations fiscales. En conséquence, on peut considérer qu’elle est accordée par un État membre au moyen de ressources d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité. L’aide est accordée à une seule entreprise, Dell Polska, et est donc sélective. Elle est destinée à la réalisation d’un investissement lié à la fabrication d’ordinateurs personnels et de serveurs. Ces produits faisant l’objet d’échanges entre les États membres, il existe une probabilité que cette mesure affecte les échanges entre États membres. L’aide destinée à Dell Polska libérera l’entreprise de coûts qu’elle aurait normalement dû supporter seule et, de ce fait, l’entreprise bénéficiera d’un avantage économique par rapport à ses concurrents. En favorisant ainsi l’entreprise Dell Polska et les produits qu’elle fabrique, la mesure fausse ou menace de fausser la concurrence.
Décision (CELEX 32010D0054) · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0054)
RattachementDécision (CELEX 32010D0054)
Versionacte d'origine du 23/09/2009 (CELEX 32010D0054)
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