(131) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère qu’il est possible de laisser ouverte la question de la définition précise du marché des produits en cause pour les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables; toutefois, aux fins de la présente décision, il y a lieu de considérer isolément les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables pour examiner la question des éventuelles restrictions de concurrence dans le cas où les ordinateurs de bureau sont considérés comme un marché de produits distinct.
Décision (CELEX 32010D0054) · Article
Article considérant 131
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0054)
RattachementDécision (CELEX 32010D0054)
Versionacte d'origine du 23/09/2009 (CELEX 32010D0054)
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