(215) Conformément au point 53 de la communication sur les lignes directrices, si, en l’absence d’aide, l’investissement avait été réalisé dans une région plus pauvre (davantage de handicaps régionaux, plafond d’intensité d’aide régionale plus élevé) ou dans une région considérée comme ayant les mêmes handicaps régionaux que la région cible (même plafond d’intensité d’aide régionale), cela constitue, dans l’examen sur la base du critère de mise en balance, un élément négatif qui n’est guère susceptible d’être compensé par des éléments positifs parce qu’il va à l’encontre de l’objectif même des aides régionales. La Commission considère toutefois qu’attirer des investissements dans une région plus pauvre revêt un plus grand intérêt pour la cohésion régionale au sein de la Communauté que si le même investissement est réalisé dans une région plus avantagée.
Décision (CELEX 32010D0054) · Article
Article considérant 215
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0054)
RattachementDécision (CELEX 32010D0054)
Versionacte d'origine du 23/09/2009 (CELEX 32010D0054)
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