(23) Conformément au point 69 des lignes directrices, il y a lieu de définir les marchés de produits en cause dont relève chacun des produits en cause. Aux considérants 56, 57 et 63 de sa décision d’ouvrir la procédure, la Commission a indiqué que les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables, d’une part, et les serveurs, d’autre part, constituaient des marchés de produits distincts, ces deux groupes de produits n’étant pas interchangeables.
Décision (CELEX 32010D0054) · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0054)
RattachementDécision (CELEX 32010D0054)
Versionacte d'origine du 23/09/2009 (CELEX 32010D0054)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.