(25) En ce qui concerne la définition du marché des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables, la Commission a indiqué, au considérant 61 de sa décision d’ouvrir la procédure, que les prix d’ordinateurs de bureau et d’ordinateurs portables aux caractéristiques, fonctions et destination similaires différaient sensiblement. Elle a aussi observé que, si la substitution s’opérait principalement dans un sens (ordinateurs de bureau remplacés par des ordinateurs portables), une certaine partie des clients était peu susceptible de passer d’un type de produit à l’autre. Elle a en outre noté que réorienter la production et la vente d’un produit vers l’autre pouvait s’accompagner de coûts d’adaptation considérables, dépendants de la structure des opérations de production et des ventes réalisées par les producteurs.
Décision (CELEX 32010D0054) · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0054)
RattachementDécision (CELEX 32010D0054)
Versionacte d'origine du 23/09/2009 (CELEX 32010D0054)
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