(52) HP considère que le marché géographique en cause pour les serveurs couvre au moins l’EEE, voire l’ensemble de la région formée par l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Elle est d’avis que les serveurs font souvent l’objet d’échanges transfrontaliers et que les multinationales peuvent se les procurer de la manière qui leur convient, dans le cadre d’un système d’achat centralisé plutôt que de commandes individuelles. Pour HP, des éléments indiquent un commerce parallèle et des arbitrages sur le marché des serveurs, ce qui suggère qu’une définition restrictive du marché géographique ne serait pas applicable.
Décision (CELEX 32010D0054) · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0054)
RattachementDécision (CELEX 32010D0054)
Versionacte d'origine du 23/09/2009 (CELEX 32010D0054)
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