(54) Le concurrent estime que les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables constituent des marchés de produits distincts (le secteur des ordinateurs personnels serait composé de deux marchés de produits distincts). Il fait remarquer que les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables présentent des caractéristiques physiques très différentes, l’élément les différenciant le plus étant la mobilité. Le concurrent affirme que, si les performances des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables ne diffèrent pas sensiblement lorsqu’il s’agit de produits premier prix ou de prix moyen, les ordinateurs de bureau les plus puissants restent nettement plus performants que n’importe quel ordinateur portable.
Décision (CELEX 32010D0054) · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0054)
RattachementDécision (CELEX 32010D0054)
Versionacte d'origine du 23/09/2009 (CELEX 32010D0054)
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