(80) En outre, les autorités polonaises affirment que sur le marché des ordinateurs de bureau, le projet n’entraînera pas d’augmentation de la capacité supérieure à 5 %. Elles estiment que ce serait le cas uniquement si l’ensemble des capacités créées par le projet était utilisé pour fabriquer des ordinateurs de bureau, sans qu’aucune capacité ne soit réservée à la fabrication d’ordinateurs portables. La capacité de production théorique ne saurait être la seule mesure. Si l’on effectue une appréciation réaliste de l’utilisation prévue des usines, la capacité de production effective totale dans le cas des ordinateurs de bureau fabriqués à Limerick et à Lodz représente environ la moitié des capacités de production théoriques maximales pour ces ordinateurs. Les autorités polonaises font observer qu’en tout état de cause, une réduction des capacités techniques de l’usine de Lodz n’aurait pas d’incidence sur la conformité du projet avec le critère de croissance de la capacité en ce qui concerne les ordinateurs de bureau, mais elle affecterait les capacités de production d’ordinateurs portables (segment progressant plus vite que le PIB de l’EEE) et, de ce fait, priverait le projet d’investissement de la possibilité d’atteindre son objectif.
Décision (CELEX 32010D0054) · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0054)
RattachementDécision (CELEX 32010D0054)
Versionacte d'origine du 23/09/2009 (CELEX 32010D0054)
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