(96) Les autorités polonaises font remarquer que la partie non identifiée demande le traitement confidentiel de son identité, mais aussi de plusieurs points des observations qu’elle présente. Elles indiquent qu’elles ne sont pas en mesure de comprendre certains passages des observations présentées, en particulier le point concernant de prétendues distorsions du marché. Les autorités polonaises font valoir que la Commission ne saurait fonder sa décision sur un fait dont l’État membre n’aurait pas été informé. Elles indiquent que cela couvre les faits pour lesquels les parties intéressées demandent un traitement confidentiel.
Décision (CELEX 32010D0054) · Article
Article considérant 96
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0054)
RattachementDécision (CELEX 32010D0054)
Versionacte d'origine du 23/09/2009 (CELEX 32010D0054)
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