(98) Les autorités polonaises contestent le droit de la partie non identifiée à présenter des observations. Elles font observer que, conformément à l’article 1er, point h), à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999, seules les parties intéressées, c’est-à-dire les parties susceptibles d’être affectées par l’octroi de l’aide, sont autorisées à présenter des observations. Elles considèrent que les observations qui leur ont été transmises ne font pas apparaître dans quelle mesure le fait d’accorder une aide à Dell Polska affecte la partie non identifiée. Les autorités polonaises demandent à la Commission de ne pas tenir compte des observations formulées par la partie non identifiée, qui n’a pas démontré un intérêt suffisant conformément à l’article 1er, point h), du règlement (CE) no 659/1999.
Décision (CELEX 32010D0054) · Article
Article considérant 98
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0054)
RattachementDécision (CELEX 32010D0054)
Versionacte d'origine du 23/09/2009 (CELEX 32010D0054)
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