(53) La société «Les Volailles du Périgord» est active dans l’abattage de poulets et dindes. La Commission constate que les articles 92, 93 et 94 du traité (devenus articles 87, 88 et 89) sont applicables à la production de la viande de volaille, en vertu de l’article 19 du règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille, qui était applicable au moment de l’octroi de l’aide.
Décision (CELEX 32010D0055) · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0055)
RattachementDécision (CELEX 32010D0055)
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32010D0055)
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