(73) Selon les points 34 à 37 des lignes directrices, l’octroi de l’aide doit être subordonné à la mise en œuvre d’un plan de restructuration qui doit permettre de rétablir, dans un délai raisonnable, la viabilité à long terme de l’entreprise. Cette amélioration de la viabilité doit résulter principalement de mesures internes et ne peut pas être fondée sur des facteurs externes, sur lesquels l’entreprise ne peut guère influer (variation des prix, de la demande, etc.). Le plan de restructuration doit tenir compte de la situation actuelle et de l’évolution prévisible de l’offre et de la demande. Des scénarios traduisant des hypothèses optimiste, pessimiste et médiane doivent être inclus. Le plan de restructuration doit prévoir une mutation de l’entreprise telle que celle-ci puisse couvrir, une fois la restructuration achevée, tous ses coûts, y compris les coûts d’amortissement et les charges financières. La rentabilité escomptée des capitaux propres de l’entreprise restructurée devra être suffisante pour lui permettre d’affronter la concurrence en ne comptant plus que sur ses seules forces. Si les difficultés de l’entreprise découlent de défaillances de son système de gouvernance, celui-ci doit faire l’objet des adaptations nécessaires.
Décision (CELEX 32010D0055) · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0055)
RattachementDécision (CELEX 32010D0055)
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32010D0055)
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