(80) Selon les points 38 à 42 des lignes directrices, toute distorsion excessive de la concurrence doit être évitée. Aux termes du point 38, des mesures compensatoires doivent être prises pour faire en sorte que les effets défavorables sur les conditions des échanges soient réduits au minimum. Selon le point 40, les contreparties doivent être en proportion des effets de distorsion causés par l’aide, et notamment de la taille et du poids relatif de l’entreprise sur le ou les marchés sur lesquels elle opère. Elles devraient porter, en particulier, sur le ou les marchés où l’entreprise détiendra une position importante après la restructuration. La fermeture d’activités déficitaires qui serait en tout état de cause nécessaire pour rétablir la viabilité ne sera pas considérée comme une réduction de capacité ou de la présence sur le marché.
Décision (CELEX 32010D0055) · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0055)
RattachementDécision (CELEX 32010D0055)
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32010D0055)
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