(86) D’après le point 49 des lignes directrices, la Commission doit être mise en mesure de s’assurer de la bonne mise en œuvre du plan de restructuration, au moyen de rapports réguliers détaillés qui doivent lui être communiqués par l’État membre. Selon le point 51 des lignes directrices, la transmission annuelle d’une copie du compte de résultat et du bilan de la société aidée sera normalement suffisante pour des PME. Après l’autorisation d’une aide à la restructuration, le plan de restructuration peut seulement être modifié (pendant la période de restructuration) si les modifications sont en conformité avec le point 52 des lignes directrices et si elles ont été autorisées par la Commission. Les autorités françaises se sont engagées à respecter ces conditions.
Décision (CELEX 32010D0055) · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0055)
RattachementDécision (CELEX 32010D0055)
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32010D0055)
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