(3) L’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 729/70 du Conseil en ce qui concerne l’apurement des comptes du FEOGA, section «Garantie», dispose que les montants qui, en application de la décision d’apurement des comptes visée au premier alinéa dudit règlement, sont à recouvrer auprès de chaque État membre ou doivent lui être payés, sont calculés en déduisant les avances payées au titre de l’exercice budgétaire en question, c’est-à-dire 2006, des dépenses reconnues pour ce même exercice conformément au premier alinéa. Ces montants doivent être déduits des avances relatives aux dépenses du deuxième mois suivant le mois au cours duquel la décision d’apurement des comptes est prise, ou ajoutés à celles-ci.
Décision (CELEX 32010D0061) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0061)
RattachementDécision (CELEX 32010D0061)
Versionacte d'origine du 02/02/2010 (CELEX 32010D0061)
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