(7) Conformément à l’article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1258/1999 et à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1663/95, la présente décision ne préjuge pas de décisions ultérieures de la Commission écartant du financement communautaire des dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément aux règles communautaires,
Décision (CELEX 32010D0061) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0061)
RattachementDécision (CELEX 32010D0061)
Versionacte d'origine du 02/02/2010 (CELEX 32010D0061)
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