(9) Compte tenu de cette indication, le demandeur n’a pas soumis de dossier d’inscription du diazinon à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE pour le type de produits 18. Par conséquent, conformément à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1451/2007, le rôle de participant pour le diazinon pour le type de produits 18 ne peut plus être assumé.
Décision (CELEX 32010D0071) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/02/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0071)
RattachementDécision (CELEX 32010D0071)
Versionacte d'origine du 08/02/2010 (CELEX 32010D0071)
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