(4) Le nouveau délai de soumission des dossiers complets pour les types de produits 7, 9 et 10 expirait le 31 octobre 2008, conformément à l’article 9, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 1451/2007. Conformément au deuxième alinéa de l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1451/2007, si la Commission autorise une personne intéressée à reprendre le rôle d’un participant qui s’est retiré, elle peut au besoin décider de prolonger le délai fixé pour la présentation d’un dossier complet.
Décision (CELEX 32010D0077) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0077)
RattachementDécision (CELEX 32010D0077)
Versionacte d'origine du 09/02/2010 (CELEX 32010D0077)
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