Preuves de l'origine et coopération administrative
1. Les preuves de l'origine délivrées de manière conforme par la Jordanie ou un nouvel État membre dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux sont acceptées dans les pays respectifs en vertu du présent protocole, à condition que:
|
a) |
l'acquisition de cette origine confère un traitement tarifaire préférentiel sur la base des mesures tarifaires préférentielles prévues dans le présent accord ou dans le schéma de préférences tarifaires généralisées de la Communauté;
|
b) |
la preuve de l'origine et les documents de transport aient été délivrés au plus tard le jour précédant la date d'adhésion;
|
c) |
la preuve de l'origine soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion.
Lorsque des marchandises ont été déclarées à des fins d'importation en Jordanie ou dans un nouvel État membre, avant la date d'adhésion, dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes alors appliqués entre la Jordanie et ce nouvel État membre, la preuve de l'origine qui a été émise rétroactivement dans le cadre de ces accords ou régimes peut aussi être acceptée, à condition qu'elle soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir de la date d'adhésion.
2. La Jordanie et les nouveaux États membres ont le droit de maintenir les autorisations conférant le statut «d'exportateur agréé» dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux, à condition:
|
a) |
qu'une telle disposition soit aussi prévue dans l'accord conclu entre la Jordanie et la Communauté avant la date d'adhésion; et
|
b) |
que les exportateurs agréés appliquent les règles d'origine en vigueur au titre de cet accord.
Au plus tard un an après la date d'adhésion, ces autorisations sont remplacées par de nouvelles autorisations délivrées conformément aux conditions de l'accord.
3. Les demandes de vérification a posteriori des preuves de l'origine délivrées au titre des accords préférentiels ou des régimes autonomes visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus peuvent être présentées par les autorités douanières compétentes de Jordanie ou des nouveaux États membres et sont acceptées par ces autorités pendant une période de trois ans suivant la délivrance de la preuve de l'origine concernée.