Mesures temporaires en cas de défaut de mise en œuvre
1. Si la partie mise en cause ne notifie pas de mesure pour mettre en œuvre la décision du groupe spécial d’arbitrage avant l’expiration du délai raisonnable, ou si le groupe spécial d’arbitrage décide que la mesure notifiée au titre de l’article 11, paragraphe 1, est incompatible avec les obligations de ladite partie au titre des dispositions visées à l’article 2, la partie mise en cause soumet, à la demande éventuelle de la partie plaignante, une offre de compensation temporaire.
2. En l’absence d’accord sur la compensation dans les trente jours suivant l’expiration du délai raisonnable ou la notification de la décision du groupe spécial d’arbitrage visée à l’article 11, selon laquelle la mesure adoptée est incompatible avec les dispositions visées à l’article 2, la partie plaignante a le droit, après notification à l’autre partie et au sous-comité «Industrie, commerce et services», de suspendre des obligations au titre de toute disposition visée à l’article 2 à concurrence du niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages due à la violation. Dans l’adoption de ces mesures, la partie plaignante prend en considération leur impact sur le développement et l’économie de la partie mise en cause. La partie plaignante peut mettre en œuvre la suspension dix jours ouvrables après la date de réception de la notification par la partie mise en cause, à moins que la partie mise en cause n’ait demandé une procédure d’arbitrage, conformément au paragraphe 3.
3. Si la partie mise en cause considère que le niveau de suspension n’est pas équivalent au niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages due à la violation, elle peut demander par écrit au groupe spécial d’arbitrage de se prononcer sur la question. Une telle demande doit être notifiée à l’autre partie et au sous-comité «Industrie, commerce et services» avant l’expiration du délai de dix jours ouvrables visé au paragraphe 2. Le groupe spécial d’arbitrage, après avoir sollicité, si nécessaire, l’avis d’experts, notifie sa décision relative au niveau de suspension des obligations aux parties et au sous-comité «Industrie, commerce et services» dans les trente jours suivant la date du dépôt de la demande. Les obligations ne peuvent pas être suspendues tant que le groupe spécial d’arbitrage n’a pas rendu sa décision, et toute suspension doit être compatible avec la décision du groupe spécial d’arbitrage.
4. La suspension des obligations est temporaire et n’est appliquée que jusqu’à ce que la mesure jugée incompatible avec les dispositions visées à l’article 2 ait été retirée ou modifiée de manière à la rendre conforme auxdites dispositions, comme déterminé en vertu de l’article 13, ou jusqu’à ce que les parties soient parvenues à un accord pour régler le différend.