Examen des mesures de mise en œuvre adoptées après la suspension des obligations
1. La partie mise en cause notifie à l’autre partie et au sous-comité «Industrie, commerce et services» toute mesure qu’elle a adoptée pour mettre en œuvre la décision du groupe spécial d’arbitrage ainsi que sa demande visant à ce que la partie plaignante mette fin à la suspension des obligations.
2. Si dans les trente jours suivant la date de réception de la notification, les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur la compatibilité des mesures notifiées avec les dispositions visées à l’article 2, la partie plaignante doit demander par écrit au groupe spécial d’arbitrage de se prononcer sur la question. Une telle demande doit être notifiée simultanément à l’autre partie et au sous-comité «Industrie, commerce et services». La décision du groupe spécial d’arbitrage est notifiée aux parties et au sous-comité «Industrie, commerce et services» dans les quarante-cinq jours suivant la date du dépôt de la demande. Si le groupe spécial d’arbitrage décide que la mesure adoptée pour mettre en œuvre la décision est compatible avec les dispositions visées à l’article 2, la suspension des obligations prend fin.
SECTION III
Dispositions communes