Décision (CELEX 32010D0091) · Article

Article 21

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32010D0091)
RattachementDécision (CELEX 32010D0091)
VersionVersion d'origine (CELEX 32010D0091)
Référencearticle 21 de la décision (CELEX 32010D0091)EUR-Lex →

Délais

1. Tous les délais définis dans le présent protocole, y compris les délais de notification des décisions des groupes spéciaux d’arbitrage, correspondent au nombre de jours calendrier suivant l’acte ou le fait auxquels ils se rapportent, sauf dispositions contraires.

2. Tout délai mentionné dans le présent protocole peut être modifié d’un commun accord entre les parties. Les parties s’engagent à examiner avec compréhension toute demande de prolongation de délai motivée par les difficultés que rencontre l’une des parties pour se conformer aux procédures du présent protocole. À la demande d’une partie, le groupe spécial d’arbitrage peut prolonger les délais applicables aux procédures, compte tenu des différents niveaux de développement des parties.

Aller plus loin

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