Décision (CELEX 32010D0091) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/11/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32010D0091)
RattachementDécision (CELEX 32010D0091)
VersionVersion d'origine (CELEX 32010D0091)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 32010D0091)EUR-Lex →

Consultations

1. Les parties s’efforcent de s’entendre sur toute divergence concernant l’interprétation et l’application des dispositions visées à l’article 2 en engageant des consultations de bonne foi en vue de parvenir à une solution rapide, équitable et mutuellement acceptable.

2. Une partie demande des consultations au moyen d’une demande écrite adressée à l’autre partie, avec copie au sous-comité «Industrie, commerce et services», en identifiant toute mesure en cause et les dispositions de l’accord d’association qu’elle considère applicables.

3. Des consultations sont organisées dans les quarante jours suivant la date de réception de la demande et ce, sur le territoire de la partie mise en cause, à moins que les parties n’en conviennent différemment. Les consultations sont réputées achevées dans les soixante jours suivant la date de réception de la demande de consultation, sauf si les deux parties décident de les poursuivre. Les consultations, en particulier toute information communiquée et les positions adoptées par les parties durant la procédure, sont confidentielles et sans préjudice des droits que chacune des parties pourrait exercer dans une suite éventuelle de la procédure.

4. En cas d’urgence, y compris ceux impliquant des marchandises périssables ou saisonnières, des consultations sont organisées dans les quinze jours suivant la date de réception de la demande et sont réputées achevées dans les trente jours suivant la date de réception de la demande.

5. Si la partie à laquelle la demande de consultations est adressée ne répond pas à la demande de consultations dans les dix jours ouvrables suivant la date de sa réception, ou si les consultations n’ont pas lieu dans les délais prévus respectivement au paragraphe 3 ou au paragraphe 4, ou si les consultations ont été achevées sans qu’un accord apportant une solution mutuellement acceptable n’ait été trouvé, la partie plaignante peut demander l’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage, conformément à l’article 5.

Aller plus loin

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