Décision (CELEX 32010D0091) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/11/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32010D0091)
RattachementDécision (CELEX 32010D0091)
VersionVersion d'origine (CELEX 32010D0091)
Référencearticle 4 de la décision (CELEX 32010D0091)EUR-Lex →

Médiation

1. Si les consultations ne débouchent pas sur une solution mutuellement acceptable, les parties peuvent, d’un commun accord, recourir à un médiateur. Toute demande de médiation doit être présentée par écrit au sous-comité «Industrie, commerce et services» et citer la mesure ayant fait l’objet de consultations, ainsi que le mandat convenu d’un commun accord pour cette médiation. Chaque partie s’engage à examiner avec compréhension toutes demandes de médiation.

2. À moins que les parties ne s’accordent sur un médiateur dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception de la demande de médiation, les présidents du sous-comité «Industrie, commerce et services» ou le/la délégué/e des présidents sélectionnent un médiateur par tirage au sort parmi les personnes figurant sur la liste visée à l’article 19 et qui ne sont des ressortissants d’aucune des parties. La sélection est faite dans les dix jours ouvrables suivant la date de réception de la demande de médiation. Le médiateur convoque une réunion avec les parties dans les trente jours suivant sa sélection. Il reçoit les observations de chacune des parties au plus tard quinze jours avant la réunion et peut demander des informations supplémentaires aux parties, à des experts ou à des conseillers techniques s’il le juge nécessaire. Toute information obtenue de la sorte doit être communiquée à chacune des parties et soumise à leurs observations. Le médiateur émet un avis dans les quarante-cinq jours suivant sa sélection.

3. L’avis du médiateur peut comporter une ou plusieurs recommandations sur des mesures compatibles avec les dispositions visées à l’article 2 permettant de résoudre le différend. Son avis n’a aucun caractère contraignant.

4. Les parties peuvent convenir de modifier les délais mentionnés au paragraphe 2. Le médiateur peut également décider de modifier ces délais à la demande de l’une ou l’autre des parties, au regard des difficultés particulières rencontrées par la partie concernée ou de la complexité de l’affaire.

5. Les procédures impliquant une médiation, en particulier l’avis du médiateur, toute information communiquée et les positions adoptées par les parties durant la procédure, sont confidentielles et sans préjudice des droits que chacune des parties pourrait exercer dans une suite éventuelle de la procédure.

6. Si les parties en conviennent ainsi, la procédure de médiation peut continuer pendant que la procédure du groupe spécial d’arbitrage se poursuit.

7. Le médiateur n’est remplacé que pour les raisons et selon les procédures détaillées dans les règles 18 à 21 des règles de procédure.

CHAPITRE III

PROCÉDURES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

SECTION I

Procédure d’arbitrage

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0091. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).