Décision (CELEX 32010D0091) · Article

Article 5

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32010D0091)
RattachementDécision (CELEX 32010D0091)
VersionVersion d'origine (CELEX 32010D0091)
Référencearticle 5 de la décision (CELEX 32010D0091)EUR-Lex →

Engagement de la procédure d’arbitrage

1. Lorsque les parties ne parviennent pas à résoudre leur différend par le recours aux consultations prévues à l’article 3 ou par le recours à la médiation prévue à l’article 4, la partie plaignante peut demander l’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage.

2. La demande d’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage est notifiée par écrit à la partie mise en cause et au sous-comité «Industrie, commerce et services». La partie plaignante identifie dans sa demande la mesure spécifique en cause et explique comment une telle mesure constitue une violation des dispositions visées à l’article 2. L’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage est demandé au plus tard dix-huit mois à partir de la date de réception de la demande de consultations, sans préjudice des droits de la partie plaignante de demander de nouvelles consultations sur la même question dans l’avenir.

Aller plus loin

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