PROGRAMME COMMUNAUTAIRE PLURIANNUEL
CHAPITRE I
Objet et définitions
1. Aux fins du présent programme communautaire, on entend par:
a) navires actifsles navires ayant effectué des opérations de pêche (plus de 0 jour) au cours de l'année. Dans le cas contraire, le navire est considéré comme étant inactif;
b) échantillonnage simultanéun échantillonnage de toutes les espèces ou d'un ensemble prédéfini d'espèces, réalisé simultanément sur les captures ou les débarquements d'un navire;
c) jours de mertoute période continue de vingt-quatre heures (ou moins) au cours de laquelle un navire est présent dans une zone et absent du port;
d) segment de flotteun groupe de navires appartenant à la même classe de longueur (longueur hors tout) et ayant le même engin de pêche prédominant durant l'année, conformément à l'appendice III;
e) jours de pêchechaque jour associé à la zone dans laquelle s'est déroulé le temps de pêche le plus long durant le jour en question. Toutefois, en ce qui concerne les engins passifs, si aucune opération ne s'est déroulée à partir du navire au cours d'un jour durant lequel au moins un engin (passif) est resté en mer, ce jour est associé à la zone dans laquelle le dernier engin de pêche a été posé au cours de cette sortie de pêche;
f) sortie de pêchetout voyage d'un navire de pêche à partir de la terre ferme vers un lieu de débarquement, à l'exclusion des sorties non destinées à la pêche («sortie non destinée à la pêche» désigne tout voyage au cours duquel le navire ne pratique aucune activité de pêche et au cours duquel tout engin présent à bord est arrimé et rangé de façon sûre et se trouve indisponible pour une utilisation immédiate);
g) métierun groupe d'opérations de pêche ciblant un ensemble similaire d'espèces, effectué au moyen d'un engin similaire durant la même période de l'année et/ou dans la même zone et caractérisé par un profil d'exploitation similaire;
h) population de navirestous les navires inscrits au fichier communautaire de la flotte de pêche au sens du règlement (CE) no 26/2004 de la Commission;
i) espèce sélectionnéeune espèce importante à des fins de gestion, faisant l'objet d'une demande de la part d'un organisme scientifique international ou d'une organisation régionale de gestion des pêches;
j) temps d'immersionle temps calculé entre la fin des opérations d'immersion d'un engin individuel et le début des opérations de récupération de l'engin en question.
2. Pour les termes énumérés ci-après, les définitions de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (www.fao.org/fi/glossary/default.asp) et du CSTEP s'appliquent: espèces anadromes, espèces catadromes, captures, céphalopodes, crustacés, espèces profondes, poissons démersaux, espèces démersales, profils d'exploitation, poissons à nageoires, espèces d'eau douce, engins, débarquements, rejets, grands pélagiques, mollusques, activité autre que la pêche, poissons pélagiques, petits pélagiques, espèce cible.
CHAPITRE II
Contenus et méthodologie
A. CONTENUS DU PROGRAMME COMMUNAUTAIRE
Le programme communautaire comprend les modules suivants:
1. Module d'évaluation du secteur de la pêche:
Le programme de collecte des données concernant le secteur de la pêche contient les sections suivantes:
a) section concernant la collecte des paramètres économiques;
b) section concernant la collecte des paramètres biologiques;
c) section concernant la collecte des paramètres transversaux;
d) section concernant les campagnes de recherche océanographiques.
2. Module d'évaluation de la situation économique des secteurs de l'aquaculture et de l'industrie de transformation:
a) section concernant la collecte des données économiques relatives au secteur de l'aquaculture;
b) section concernant la collecte des données économiques relatives à l'industrie de transformation.
3. Module d'évaluation des effets du secteur de la pêche sur l'écosystème marin.
4. Module pour la gestion et l'utilisation des données couvertes par le cadre de collecte des données.
B. NIVEAUX DE PRÉCISION ET INTENSITÉS D'ÉCHANTILLONNAGE
1. Lorsqu'il n'est pas possible de définir des objectifs quantitatifs pour les programmes d'échantillonnage, tant en ce qui concerne les niveaux de précision que pour ce qui est de la taille des échantillons, on procédera à des études pilotes au sens statistique. Lesdites études pilotes devront évaluer l'ampleur du problème et apprécier l'utilité de procéder ultérieurement à des études plus détaillées, ainsi que le rapport coût-efficacité de ces études détaillées.
2. Lorsqu'il est possible de définir des objectifs quantitatifs, ceux-ci peuvent être précisés soit directement par les tailles d'échantillons ou les taux d'échantillonnage, soit par la définition des niveaux de précision et de confiance visés.
3. Lorsqu'il est fait référence à la taille d'échantillon ou au taux d'échantillonnage d'une population au sens statistique, les stratégies d'échantillonnage doivent être au moins aussi efficaces qu'un échantillonnage aléatoire simple. Lesdites stratégies d'échantillonnage sont décrites dans les programmes nationaux correspondants.
4. Lorsqu'il est fait référence au niveau de précision/confiance, il y a lieu d'établir la distinction mentionnée ci-après:
a) niveau 1niveau permettant d'estimer un paramètre avec une précision de plus ou moins 40 % pour un niveau de confiance de 95 % ou un coefficient de variation (CV) de 20 % utilisé à titre d'approximation;
b) niveau 2niveau permettant d'estimer un paramètre avec une précision de plus ou moins 25 % pour un niveau de confiance de 95 % ou un coefficient de variation (CV) de 12,5 % utilisé à titre d'approximation;
c) niveau 3niveau permettant d'estimer un paramètre avec une précision de plus ou moins 5 % pour un niveau de confiance de 95 % ou un coefficient de variation (CV) de 2,5 % utilisé à titre d'approximation.
CHAPITRE III
Module d'évaluation du secteur de la pêche
A. COLLECTE DES PARAMÈTRES ÉCONOMIQUES
1. Paramètres
1. Les paramètres à collecter sont énumérés à l'appendice VI. Tous les paramètres économiques sont à collecter sur une base annuelle à l'exception de ceux définis comme paramètres transversaux au titre de l'appendice VIII et de ceux définis pour mesurer les effets de la pêche sur l'écosystème marin au titre de l'appendice XIII, lesquels sont à collecter à des niveaux de catégorisation plus désagrégés. La population est constituée par tous les navires inscrits au fichier communautaire de la pêche au 1er janvier. Tous les paramètres économiques sont à collecter pour les navires actifs. Pour chaque navire pour lequel les paramètres économiques définis à l'appendice VI sont collectés, les paramètres transversaux correspondants définis à l'appendice VIII doivent être collectés également.
2. En ce qui concerne les navires inactifs, seules les données relatives à la valeur en capital (appendice VI), à la flotte (appendice VI) et à la capacité (appendice VIII) sont à collecter.
3. Les devises nationales sont à convertir en euros sur la base des taux de change annuels moyens communiqués par la Banque centrale européenne (BCE).
2. Niveaux de désagrégation
1. Les paramètres économiques doivent être indiqués pour chaque segment de flotte (appendice III) et pour chaque suprarégion (appendice II). Six classes de longueur sont définies (sur la base de la «longueur hors tout»). Toutefois, les États membres sont libres d'établir des classes de longueur plus précises le cas échéant.
2. L'attribution de chaque navire à un segment se fait en fonction du critère de dominance sur la base du nombre de jours de pêche effectué avec chaque engin. Si un navire utilise un engin de pêche dans une proportion supérieure à la somme de tous les autres engins (c'est-à-dire si l'utilisation dudit engin représente plus de 50 % du temps de pêche du navire), le navire doit être classé dans le segment en question. Dans la négative, le navire est classé dans le segment de flotte suivant:
a) «navires utilisant des engins polyvalents actifs» s'ils n'utilisent que des engins actifs;
b) «navires utilisant des engins polyvalents passifs» s'ils n'utilisent que des engins passifs;
c) «navires utilisant des engins actifs et passifs».
3. Lorsqu'un navire opère dans plus d'une suprarégion définie à l'appendice II, les États membres indiquent dans leur programme national respectif la suprarégion à laquelle le navire est affecté.
4. Dans le cas où un segment de flotte compte moins de dix unités:
a) un regroupement peut se révéler nécessaire pour concevoir le plan d'échantillonnage et rendre compte des paramètres économiques;
b) les États membres notifient les segments de flotte qui ont été regroupés au niveau national et justifient le regroupement sur la base d'une analyse statistique;
c) dans leur rapport annuel, les États membres notifient le nombre de navires échantillonnés par segment de flotte, indépendamment de tout regroupement éventuel effectué pour collecter ou fournir les données;
d) les réunions de coordination régionale définissent les méthodes à utiliser pour réaliser des regroupements homogènes au niveau des suprarégions afin que les paramètres économiques soient comparables.
3. Stratégie d'échantillonnage
1. Les États membres décrivent les méthodes d'estimation utilisées pour chaque paramètre économique, y compris les aspects qualitatifs, dans leurs programmes nationaux.
2. Les États membres assurent la cohérence et la comparabilité de tous les paramètres économiques s'ils proviennent de sources différentes (par exemple, études, fichiers de la flotte, journaux de bord, notes de vente).
4. Niveaux de précision
1. Les États membres incluent dans leur rapport annuel les informations concernant la qualité des données (précision et justesse).
B. COLLECTE DES PARAMÈTRES BIOLOGIQUES
B1. Paramètres liés au métier
1. Paramètres
1. L'échantillonnage doit être réalisé afin d'estimer la distribution trimestrielle par taille des espèces composant les captures et le volume trimestriel des rejets. Les données doivent être collectées par métier défini au niveau 6 de la matrice visée à l'appendice IV (de 1 à 5) et pour les stocks énumérés à l'appendice VII.
2. Si nécessaire, des programmes d'échantillonnage biologiques supplémentaires concernant les débarquements non triés doivent être effectués afin d'estimer:
a) la part des différents stocks dans lesdits débarquements pour le hareng dans le Skagerrak IIIa-N, le Kattegat IIIa-S, et la mer du Nord orientale pris séparément et pour le saumon en mer Baltique;
b) la part des différentes espèces pour les groupes d'espèces qui font l'objet d'évaluations au niveau international, notamment les cardines, les baudroies et les élasmobranches.
2. Niveau de désagrégation
1. Afin d'optimiser les programmes d'échantillonnage, les métiers définis à l'appendice IV (de 1 à 5) peuvent être regroupés. En cas de regroupement (regroupement vertical), il convient de fournir des preuves statistiques quant à l'homogénéité des métiers regroupés. Le regroupement de cellules voisines correspondant à des segments de flotte (regroupement horizontal) doit être justifié par des preuves statistiques. De tels regroupements horizontaux doivent être effectués prioritairement en regroupant des classes de longueur hors tout voisines, indépendamment des techniques de pêche dominantes, si cela se révèle utile pour distinguer des profils d'exploitation différents. Les accords régionaux concernant les modes de regroupement sont conclus dans le cadre des réunions de coordination régionale et approuvés par le CSTEP.
2. Au niveau national, un métier défini au niveau 6 de la matrice figurant à l'appendice IV (de 1 à 5) peut être subdivisé ultérieurement en plusieurs strates plus fines, permettant ainsi de distinguer différentes espèces cibles. Cette stratification plus fine doit être effectuée en respectant les deux principes suivants:
a) les strates définies au niveau national ne doivent pas chevaucher les métiers définis à l'appendice IV (de 1 à 5);
b) l'ensemble des strates définies au niveau national doit inclure toutes les sorties de pêche afférentes au métier défini au niveau 6.
3. Les unités spatiales d'échantillonnage des métiers sont définies au niveau 3 de l'appendice I pour toutes les régions à l'exception des zones suivantes:
a) mer Baltique (zones CIEM III b-d), mer Méditerranée et mer Noire pour lesquelles la résolution doit être de niveau 4;
b) des unités relatives aux organisations régionales de gestion des pêches, pour autant qu'elles soient fondées sur les métiers (en l'absence d'une telle définition, les organisations régionales de gestion des pêches procèdent aux regroupements appropriés).
4. Aux fins de la collecte et de l'agrégation des données, les unités spatiales d'échantillonnage peuvent être regroupées par régions visées à l'article 1er du règlement (CE) no 665/2008 de la Commission après accord lors des réunions de coordination régionale concernées.
5. Pour les paramètres visés au chapitre III section B/B1 1. (2), les données doivent être notifiées trimestriellement et être compatibles avec la matrice relative à l'activité de la flotte de pêche décrite à l'appendice IV (1 à 5).
3. Stratégie d'échantillonnage
1. Pour les débarquements:
a) L'État membre sur le territoire duquel la première vente a lieu est tenu de veiller à ce que l'échantillonnage biologique soit effectué conformément aux normes définies dans le présent programme communautaire. Le cas échéant, les États membres coopèrent avec les autorités des pays tiers pour établir des programmes d'échantillonnage biologique couvrant les débarquements effectués par des navires battant pavillon des pays tiers considérés.
b) Aux fins de l'échantillonnage, seuls les principaux métiers sont à prendre en considération. La détermination des métiers à échantillonner s'effectue selon le système d'ordonnancement indiqué ci-après, au niveau 6 de la matrice figurant à l'appendice IV (1 à 5) et sur une base nationale, en utilisant comme référence les valeurs moyennes des deux dernières années:
— les cellules des métiers doivent d'abord être classées en fonction de leurs parts respectives dans les débarquements commerciaux totaux. Les parts sont ensuite cumulées, en commençant par la plus importante, jusqu'à atteindre un seuil de 90 %. Tous les métiers appartenant aux 90 % en question doivent être sélectionnés pour l'échantillonnage,
— l'exercice doit ensuite être répété en prenant en compte la valeur totale des débarquements commerciaux et répété une troisième fois en considérant l'effort total en jours de mer. Les métiers appartenant aux 90 % mais ne faisant pas partie des 90 % antérieurs doivent être ajoutés à la sélection,
— le CSTEP peut ajouter à la sélection des métiers non sélectionnés par le système d'ordonnancement mais d'une importance spéciale du point de vue de la gestion.
c) L'unité d'échantillonnage est la sortie de pêche, et le nombre de sorties de pêche à échantillonner doit assurer une bonne couverture du métier.
d) Les objectifs de précision et le système d'ordonnancement sont référencés au même niveau que les programmes d'échantillonnage, c'est-à-dire au niveau national du métier en ce qui concerne les données collectées au moyen des programmes nationaux et au niveau régional du métier en ce qui concerne les données collectées au moyen de programmes d'échantillonnage coordonnées au plan régional.
e) L'intensité d'échantillonnage doit être proportionnelle à l'effort relatif et à la variabilité des captures dudit métier. Le nombre minimum de sorties de pêche à échantillonner ne doit jamais être inférieur à une sortie de pêche par mois durant la saison de pêche pour des sorties d'une durée inférieure à deux semaines et à une sortie de pêche par trimestre dans les autres cas.
f) Lors de l'échantillonnage d'une sortie de pêche, les espèces doivent être échantillonnées simultanément comme suit:
Chaque espèce capturée dans une des régions visées à l'appendice II doit être classée dans un groupe conformément aux règles énoncées ci-après:
— groupe 1les espèces qui sont au centre du processus de gestion internationale y compris les espèces relevant de plans de gestion de l'UE, de plans de reconstitution de l'UE, de plans pluriannuels à long terme de l'UE et de plans d'action de l'UE pour la conservation et la gestion au titre du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil,
— groupe 2les autres espèces réglementées au niveau international et les principales captures accessoires non réglementées au niveau international,
— groupe 3toutes les autres espèces représentant des captures accessoires (poissons et mollusques). La liste des espèces du groupe 3 doit être établie au niveau régional dans le cadre de la réunion de coordination régionale concernée et être approuvée par le CSTEP.
g) Les modalités de ventilation des espèces entre les groupes 1 et 2 sont précisées à l'appendice VII. Le choix de la stratégie d'échantillonnage dépend de la diversité des espèces à échantillonner et des conditions opérationnelles dans lesquelles l'échantillonnage a lieu. Le plan d'échantillonnage par métier doit prendre en compte à la fois la périodicité des échantillonnages et la stratégie d'échantillonnage à appliquer. Les exemples de stratégies d'échantillonnage présentés dans le tableau ci-dessous sont les suivants:
— stratégie 1échantillonnage exhaustif de toutes les espèces,
— stratégie 2dans chaque strate temporelle, les échantillonnages sont subdivisés en deux parties. Une partie des sorties (x %) consiste à échantillonner toutes les espèces à terre, tandis que l'autre partie des sortie (100 – x %) consiste à n'échantillonner que l'ensemble des espèces du groupe 1,
— stratégie 3dans chaque strate temporelle, les échantillonnages sont subdivisés en deux parties. Une partie des sorties (x %) consiste à échantillonner toutes les espèces des groupes 1 et 2, tandis que l'autre partie des sorties (100 – x %) consiste à n'échantillonner que les espèces du groupe 1. Dans le cadre de cette stratégie, les espèces du groupe 3 sont échantillonnées en mer.
Tableau 1
Résumé des stratégies à utiliser pour l'échantillonnage simultané
| Échantillonnage | Fréquence | Groupe 1 | Groupe 2 | Groupe 3
| Stratégie 1 | Tous les échantillonnages | | |
| Stratégie 2 | x % d'échantillonnage | | |
| | (100 – x) % des sorties d'échantillonnage | | |
| Stratégie 3 | x % d'échantillonnage | | | Échantillonnage en mer
| | (100 – x) % des sorties d'échantillonnage | | |
h) Pour tout échantillon, la stratégie d'échantillonnage doit être enregistrée (tableau 1), ainsi que les informations permettant d'apprécier la complétude de l'échantillonnage:
lors de l'échantillonnage d'une espèce, le nombre d'individus mesurés doit permettre de garantir la qualité et l'exactitude de la distribution des tailles qui en résulte. Le nombre de classes de taille présentes dans un échantillon peut être estimé sur la base de l'échelle approximative des tailles incluses dans ledit échantillon et, dès lors, le nombre de poissons mesurés doit être compris entre 3 et 5 fois le nombre approximatif de classes de taille, en l'absence de toute optimisation statistique du plan d'échantillonnage.
i) D'autres procédures d'échantillonnage peuvent être utilisées à la condition qu'elles soient étayées par des preuves statistiques attestant qu'elles permettent d'atteindre les mêmes objectifs que ceux décrits au point 3, 1) g).
j) Un récapitulatif des protocoles d'échantillonnage appliqués par les États membres doit être communiqué au CSTEP au travers des programmes nationaux pour chaque métier échantillonné.
2. Pour les rejets:
a) Le système d'ordonnancement visé au chapitre III, section B/B1, point 3 1) b), est utilisé pour sélectionner les métiers afin d'estimer les rejets. En tout état de cause, lorsque les rejets d'un métier donné sont estimés dépasser 10 % du volume total des captures et que ce métier n'est pas retenu par le système d'ordonnancement, celui-ci doit faire l'objet d'un échantillonnage.
b) L'unité d'échantillonnage est la sortie de pêche, et le nombre de sorties de pêche à échantillonner doit assurer une bonne couverture du métier.
c) Les objectifs de précision et le système d'ordonnancement sont référencés au même niveau que les programmes d'échantillonnage, c'est-à-dire au niveau national du métier en ce qui concerne les données collectées au moyen des programmes nationaux et au niveau régional du métier en ce qui concerne les données collectées au moyen de programmes d'échantillonnage coordonnés au plan régional.
d) L'intensité d'échantillonnage doit être proportionnelle à l'effort relatif et à la variabilité des captures dudit métier. Le nombre minimal de sorties de pêche à échantillonner ne doit pas être inférieur à deux sorties de pêche par trimestre.
e) Les rejets seront suivis pour les espèces des groupes 1, 2 et 3 au sens du chapitre III, section B/B1/3 f), afin d'en estimer le poids moyen trimestriel. En outre:
— les rejets doivent faire l'objet d'une estimation trimestrielle de leur distribution par taille lorsqu'ils représentent, sur une base annuelle, plus de 10 % du total des captures en poids ou plus de 15 % des captures en nombre pour les espèces des groupes 1 et 2,
— lorsque les rejets concernent des catégories de taille par espèce qui ne sont pas représentées dans les débarquements, il y a lieu de procéder à la détermination de l'âge conformément aux règles établies à l'appendice VII.
f) Le cas échéant, des études pilotes au sens du chapitre II B 1) sont effectuées.
g) Un récapitulatif des protocoles d'échantillonnage appliqués par les États membres doit être communiqué au CSTEP au travers des programmes nationaux pour chaque métier échantillonné.
3. Pour la pêche récréative:
a) En ce qui concerne la pêche récréative ciblant les espèces visées à l'appendice IV (de 1 à 5), les États membres évaluent la composition trimestrielle en poids des captures.
b) Le cas échéant, des études pilotes au sens du chapitre II B 1) sont effectuées pour estimer l'importance de la pêche récréative visée au point 3 3) a).
4. Niveaux de précision
1. Pour les débarquements:
a) Il importe d'atteindre le niveau de précision 2 à l'échelle du stock tant pour les espèces du groupe 1 que pour celles du groupe 2. Des échantillons basés sur les stocks sont ajoutés le cas échéant si l'échantillonnage fondé sur les métiers ne permet pas d'atteindre le niveau de précision souhaité en ce qui concerne la composition par taille à l'échelle du stock.
2. Pour les rejets:
a) Les données relatives aux estimations trimestrielles des rejets en termes de composition en taille et en âge pour les espèces appartenant aux groupes 1 et 2 doivent permettre d'atteindre un niveau de précision 1.
b) Les estimations en poids relatives aux espèces des groupes 1, 2 et 3 doivent permettre d'atteindre un niveau de précision 1.
3. Pour la pêche récréative:
a) Les données relatives aux estimations annuelles des captures en termes de volume doivent atteindre le niveau de précision 1.
5. Règles d'exemption
1. Si les États membres ne sont pas en mesure d'atteindre les niveaux de précision visés au chapitre III, section B/B1/4 2 a) et b), et 3 a) et b), ou s'ils n'y parviennent qu'à des coûts excessifs, ils peuvent obtenir, en se fondant sur une recommandation du CSTEP, une dérogation de la Commission pour réduire le niveau de précision, la fréquence de l'échantillonnage ou pour réaliser une étude pilote, à condition que ladite requête soit dûment documentée et scientifiquement fondée.
B2. Paramètres liés aux stocks
1. Paramètres
1. Pour les stocks énumérés à l'appendice VII, les paramètres à collecter sont les suivants:
a) information individuelle relative à l'âge;
b) information individuelle relative à la taille;
c) information individuelle relative au poids;
d) information individuelle relative au sexe;
e) information individuelle relative à la maturité;
f) information individuelle relative à la fécondité;
g) sur la base du plan d'échantillonnage défini à l'appendice VII.
2. La collecte de toutes les informations individuelles visées au paragraphe 1 doit être associée à l'information correspondante sur les strates temporelle et géographique.
3. Pour les stocks de saumon sauvage présents dans les rivières de référence définies par le CIEM et débouchant en mer Baltique III b-d, il importe de collecter les paramètres suivants:
a) information concernant l'abondance de smolts;
b) information concernant l'abondance de tacons;
c) information concernant le nombre d'individus qui remontent les fleuves.
2. Niveau de désagrégation
1. Le niveau de désagrégation requis, la fréquence de collecte pour tous les paramètres ainsi que les intensités d'échantillonnage concernant l'âge sont précisés à l'appendice VII. Pour les stratégies et les intensités d'échantillonnage, les règles établies au chapitre II, section B (niveaux de précision et intensités d'échantillonnage), s'appliquent.
3. Stratégie d'échantillonnage
1. Dans la mesure du possible, la détermination de l'âge doit être effectuée sur les captures commerciales afin d'estimer la composition en âge par espèces et, le cas échéant, les paramètres de croissance. Lorsque cela n'est pas possible, les États membres le justifient dans leurs programmes nationaux.
2. Si la coopération entre les États membres garantit que l'estimation globale des paramètres visés à l'appendice VII atteint le niveau de précision requis, chaque État membre concerné garantit que sa propre contribution au jeu de données commun est suffisante pour atteindre ledit niveau de précision.
4. Niveaux de précision
1. En ce qui concerne les stocks dont l'âge des individus peut être déterminé, les poids et les tailles moyens pour chaque âge sont évalués au niveau de précision 3 jusqu'à un âge où le total des débarquements pour les classes d'âge considérées représente au moins 90 % des débarquements nationaux pour le stock considéré.
2. En ce qui concerne les stocks dont l'âge des individus ne peut être déterminé, mais pour lesquels il est possible d'établir une courbe de croissance, les poids et les tailles moyens pour chaque pseudo-âge sont estimés au niveau de précision 2 jusqu'à un âge où le total des débarquements pour les classes d'âge considérées représente au moins 90 % des débarquements nationaux pour le stock considéré.
3. En ce qui concerne la maturité, la fécondité et le sex-ratio, il est possible de se fonder, au choix, sur l'âge ou sur la taille, pour autant que les États membres tenus de procéder à l'échantillonnage biologique correspondant observent les règles suivantes:
a) en ce qui concerne la maturité et la fécondité, calculées en pourcentage de poissons adultes, le niveau de précision 3 doit être atteint pour l'intervalle des classes d'âge et/ou de taille compris entre 20 et 90 % des poissons adultes;
b) en ce qui concerne le sex-ratio, calculé en pourcentage de femelles, le niveau de précision 3 doit être atteint, jusqu'à un âge ou une taille tels que le total des débarquements pour les âges et tailles considérés représentent au moins 90 % des débarquements nationaux pour le stock concerné.
5. Règles d'exemption
1. Le programme national d'un État membre peut exclure l'estimation des paramètres liés aux stocks pour ceux dont les TAC et les quotas ont été définis dans les conditions suivantes:
a) les quotas correspondants représentent en moyenne moins de 10 % de la part communautaire du TAC ou moins de 200 tonnes au cours des trois dernières années;
b) la somme des quotas des États membres dont l'attribution est inférieure à 10 % représente moins de 25 % de la part communautaire du TAC.
2. Si la condition visée au point 1 a) est remplie, mais pas la condition visée au point 1 b), les États membres concernés peuvent coordonner leurs procédures d'échantillonnage de telle manière que le programme d'échantillonnage résultant permette, à partir de leurs débarquements conjoints, d'atteindre la précision requise, ou établir à titre individuel d'autres procédures d'échantillonnage permettant d'atteindre une précision identique.
3. Si nécessaire, les programmes nationaux peuvent être adaptés jusqu'au 1er février de chaque année pour tenir compte des échanges de quotas entre les États membres:
4. En ce qui concerne les stocks pour lesquels aucun TAC ni aucun quota n'ont été définis et qui sont situés hors de la zone méditerranéenne, les mêmes règles que celles établies au point 5.1) s'appliquent sur la base de la moyenne des débarquements des trois années antérieures et par référence au total des débarquements communautaires d'un stock.
5. Pour les stocks de la zone méditerranéenne, les débarquements en poids d'un État membre riverain pour une espèce correspondent à moins de 10 % du total des débarquements communautaires de la zone considérée ou à moins de 200 tonnes, exception faite du thon rouge.
C. COLLECTE DES PARAMÈTRES TRANSVERSAUX
1. Paramètres
1. Les paramètres à collecter sont énumérés à l'appendice VIII. Les données doivent être fournies selon la périodicité indiquée dans ledit appendice.
2. Un décalage dans le temps peut être observé entre l'information fournie sur la segmentation de la flotte et celle fournie sur l'effort de pêche.
2. Niveau de désagrégation
1. Le niveau de désagrégation est indiqué à l'appendice VIII conformément aux critères définis à l'appendice V.
2. Le degré d'agrégation correspond au niveau de désagrégation maximal requis. Selon cette méthode, un regroupement de cellules est envisageable à condition qu'une analyse statistique appropriée en démontre le caractère idoine. De tels regroupements doivent être approuvés dans le cadre de la réunion de coordination régionale concernée.
3. Stratégie d'échantillonnage
1. Dans la mesure du possible, les données transversales sont à collecter d'une manière exhaustive. Si tel n'est pas le cas, les États membres précisent les procédures d'échantillonnage utilisées dans leur programme national.
4. Niveaux de précision
1. Les États membres incluent dans leur rapport annuel les informations concernant la qualité des données (précision et justesse).
D. CAMPAGNES OCÉANOGRAPHIQUES
1. Toutes les campagnes visées à l'appendice IX doivent être incluses.
2. Les États membres garantissent dans leur programme national la continuité des séries historiques.
3. Sans préjudice des points 1 et 2, les États membres peuvent proposer une modification de leur temps de campagne ou de leur programme de prospection, à condition que la qualité des résultats n'en soit pas affectée. Toute acceptation de modification par la Commission est subordonnée à l'accord du CSTEP.
CHAPITRE IV
Module d'évaluation de la situation économique des secteurs de l'aquaculture et de l'industrie de transformation
A. COLLECTE DES DONNÉES ÉCONOMIQUES POUR LE SECTEUR DE L'AQUACULTURE
1. Paramètres
1. Tous les paramètres visés à l'appendice X sont à collecter sur une base annuelle par segment conformément à la segmentation établie à l'appendice XI.
2. L'unité statistique est «l'entreprise» définie comme la plus petite entité légale à des fins comptables.
3. La population est constituée des entreprises dont l'activité primaire correspond à la définition d'Eurostat sous le code NACE 05.02: «Aquaculture».
4. Les devises nationales sont à convertir en euros sur la base des taux de change annuels moyens communiqués par la Banque centrale européenne (BCE).
2. Niveau de désagrégation
1. Les données sont segmentées par espèce et par technique aquacole conformément à l'appendice XI. Les États membres peuvent procéder à une segmentation plus fine par taille d'entreprises ou selon d'autres critères, le cas échéant.
2. La collecte des données pour les espèces d'eau douce n'est pas obligatoire. Toutefois, en cas de collecte desdites données, les États membres se réfèrent à la segmentation définie à l'appendice XI.
3. Stratégie d'échantillonnage
1. Les États membres décrivent leurs méthodes d'estimation de chaque paramètre économique, ainsi que les aspects qualitatifs, dans leurs programmes nationaux.
2. Les États membres assurent la cohérence et la comparabilité de tous les paramètres économiques lorsqu'ils proviennent de sources différentes (questionnaires, états financiers).
4. Niveaux de précision
1. Les États membres incluent dans leur rapport annuel les informations concernant la qualité des données (précision et justesse).
B. COLLECTE DES DONNÉES ÉCONOMIQUES CONCERNANT L'INDUSTRIE DE TRANSFORMATION
1. Paramètres
1. Tous les paramètres visés à l'appendice XII sont à collecter sur une base annuelle pour la population concernée.
2. La population est constituée des entreprises dont l'activité principale correspond à la définition d'Eurostat, code NACE 15.20: «Industrie du poisson».
3. À titre indicatif, les codes nationaux applicables par les États membres en vertu des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 sont en outre utilisés pour effectuer des contrôles croisés et recenser les entreprises classées sous le code NACE 15.20.
4. Les devises nationales sont à convertir en euros sur la base des taux de change annuels moyens communiqués par la Banque centrale européenne (BCE).
2. Niveau de désagrégation
1. L'unité statistique pour la collecte des données est l'«entreprise» définie comme la plus petite entité légale à des fins comptables.
2. En ce qui concerne les entreprises qui exercent des activités de transformation des produits de la pêche à titre accessoire, les États membres sont tenus de collecter les données suivantes la première année de chaque période de programmation:
a) nombre d'entreprises;
b) chiffre d'affaires imputable à l'activité de transformation des produits de la pêche.
3. Stratégie d'échantillonnage
1. Les États membres décrivent leurs méthodes d'estimation de chaque paramètre économique, ainsi que les aspects qualitatifs, dans leurs programmes nationaux.
2. Les États membres assurent la cohérence et la comparabilité de tous les paramètres économiques lorsqu'ils proviennent de sources différentes (questionnaires, états financiers).
4. Niveaux de précision
1. Les États membres incluent dans leur rapport annuel les informations concernant la qualité des données (précision et justesse).
CHAPITRE V
Module d'évaluation des effets de la pêche sur l'écosystème marin
1. Paramètres
1. Pour permettre le calcul de tous les indicateurs énumérés dans l'appendice XIII, les données spécifiées dans ledit appendice doivent être collectée sur une base annuelle à l'exception de celles pour lesquelles il est précisé qu'elles doivent être collectées à des niveaux de désagrégation plus détaillés.
2. Les données visées à l'appendice XIII sont à collecter au niveau national afin de permettre aux utilisateurs finaux de calculer les indicateurs à l'échelle géographique pertinente comme indiqué à l'appendice II.
2. Niveau de désagrégation
1. Le niveau de désagrégation fixé à l'appendice XIII doit être appliqué.
3. Stratégie d'échantillonnage
1. Les États membres appliquent les recommandations fixées à l'appendice XIII.
4. Niveaux de précision
1. Les États membres appliquent les recommandations fixées à l'appendice XIII.
CHAPITRE VI
Module pour la gestion et l'utilisation des données couvertes par le cadre de collecte des données
A. GESTION DES DONNÉES
1. S'agissant des données couvertes par le présent programme communautaire, la présente section concerne la mise en place de bases de données, l'archivage des données (stockage), le contrôle de la qualité des données et leur validation, de même que le traitement des données [transformation des données primaires en jeux de données détaillées ou agrégées au sens de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 199/2008].
2. Cela inclut le processus de transformation des données socio-économiques primaires en métadonnées visé à l'article 13, point b), du règlement (CE) no 199/2008.
3. Les États membres garantissent que, à la demande de la Commission, l'information relative au processus de transformation visé au paragraphe 2 soit fournie.
B. UTILISATION DES DONNÉES
1. La section couvre la production de jeux de données en vue de leur utilisation pour des analyses scientifiques en tant que fondement pour l'émission d'avis aux fins de la gestion des pêches, comme indiqué à l'article 18, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 199/2008.
2. Elle inclut les estimations relatives aux paramètres biologiques (âge, poids, sexe, maturité et fécondité) pour les stocks visés à l'appendice VII, la préparation des jeux de données pour l'évaluation des stocks, la modélisation bioéconomique, ainsi que l'analyse scientifique s'y rapportant.