(1) Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 199/2008, un programme communautaire pluriannuel pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche doit être établi pour une période de trois ans. Il est dès lors nécessaire d’établir le programme communautaire pluriannuel pour la période 2011-2013.
Décision (CELEX 32010D0093) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0093)
RattachementDécision (CELEX 32010D0093)
Versionacte d'origine du 18/12/2009 (CELEX 32010D0093)
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