(103) Pour commencer, il convient de déterminer si l’appréciation doit prendre le groupe ou l’entreprise pour référence. Dans sa décision d’ouverture de la procédure, la Commission a indiqué qu’à première vue, le système confère un avantage, au niveau individuel des entreprises appartenant à un groupe, à celles qui reçoivent des intérêts nets provenant d’entreprises liées puisqu’elles peuvent déduire 50 % de ce total de leur base imposable. Au niveau de l’ensemble du groupe, la Commission a constaté que le système implique un avantage dans les situations transfrontalières où l’entreprise recevant les intérêts nets a son siège en Hongrie tandis que l’entreprise versant l’intérêt net est une société étrangère. Alors qu’en pareil cas, l’entreprise recevant l’intérêt peut déduire 50 % des intérêts nets perçus en Hongrie de sa base imposable (en d’autres termes, seule la moitié des 16 % de l’impôt sur les sociétés est effectivement appliquée au revenu d’intérêts), l’entreprise ayant payé les intérêts est redevable de l’impôt selon les règles de l’État membre de résidence et peut en principe déduire la totalité des intérêts nets payés.
Décision (CELEX 32010D0095) · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0095)
RattachementDécision (CELEX 32010D0095)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32010D0095)
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