(23) S’agissant du critère de sélectivité, la Commission a constaté, premièrement, que la mesure ne s’applique pas de jure aux entreprises d’assurance, aux institutions financières, aux entreprises d’investissement, aux sociétés de capital-risque et aux petites entreprises. Deuxièmement, au niveau des entreprises considérées individuellement, le taux d’imposition inférieur applicable aux intérêts nets intragroupes aux termes du régime en cause ne constitue un avantage que pour celles qui appartiennent à un groupe. Troisièmement, au niveau du groupe, le régime représente un avantage dans les situations transfrontalières où l’entreprise recevant les intérêts nets est hongroise tandis que l’entreprise versant ces intérêts est étrangère. Quatrièmement, la possibilité de renoncer à appliquer la mesure — et de modifier ce choix chaque année — est un facteur sur la base duquel la mesure peut être considérée comme une dérogation au régime fiscal hongrois.
Décision (CELEX 32010D0095) · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0095)
RattachementDécision (CELEX 32010D0095)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32010D0095)
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