(53) L’application de la mesure hongroise n’exige pas qu’une entreprise exerce ses activités dans plus d’un État membre. La Hongrie est d’avis que seules les entreprises membres d’un même groupe sont dans une situation factuellement et juridiquement comparable du point de vue de l’application de la mesure. Étant donné qu’au sein d’un groupe, chacune des entreprises peut appliquer la mesure, on ne saurait la qualifier de sélective. La Hongrie note également qu’en pratique, n’importe quelle entreprise peut se transformer en groupe. En outre, la pratique décisionnelle antérieure de la Commission révèle que l’obligation de détenir une certaine quantité d’actions pour bénéficier d’un avantage donné n’a pas été jugée une raison suffisante pour considérer une mesure comme sélective. Les avantages spéciaux conférés aux entreprises membres d’un groupe ne peuvent être considérés comme sélectifs étant donné qu’un groupe n’est pas un secteur ou une fonction, mais uniquement une structure juridique. Un avantage fiscal exclusivement utilisable au sein d’un groupe, mais dans tous les secteurs économiques, constitue une mesure générale et non un avantage visant un secteur en particulier.
Décision (CELEX 32010D0095) · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0095)
RattachementDécision (CELEX 32010D0095)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32010D0095)
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