(58) Premièrement, l’article 1er, point b), sous v), du règlement d’application dispose que doit aussi être considérée comme une aide existante toute aide qui est réputée existante parce qu’il peut être établi qu’elle ne constituait pas une aide au moment de sa mise en vigueur, mais qu’elle l’est devenue par la suite en raison de l’évolution du marché commun et sans avoir été modifiée par l’État membre. La Hongrie se réfère par ailleurs à l’affaire concernant les centres de coordination en Belgique (BCC), qui présente certaines ressemblances avec la mesure litigieuse en l’espèce, et dans laquelle la Commission avait estimé, en 1984 et en 1987, que le régime BCC n’était pas à considérer comme une aide d’État. De plus, dans sa réponse à une question écrite soumise par un membre du Parlement européen, la Commission a affirmé que le régime BCC n’était pas une aide d’État et que les règles nationales comparables ne devaient pas être qualifiées d’aides d’État. La Commission n’a modifié son point de vue sur le régime BCC que le 17 février 2003, dans une décision rendue après l’entrée en vigueur de la mesure hongroise.
Décision (CELEX 32010D0095) · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0095)
RattachementDécision (CELEX 32010D0095)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32010D0095)
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