(61) Deuxièmement, la Hongrie fait valoir que la mesure doit être réputée autorisée conformément à l’article 1er, point b), sous iii), du règlement d’application. À son avis, si la mesure avait dû être considérée comme une aide illégale après l’adhésion, c’est la demande de renseignements de la Commission de 2004 qui devrait être considérée comme ayant lancé la procédure d’examen. Or, en vertu de l’article 4, paragraphe 5, du règlement, la Commission doit prendre une décision dans un délai de deux mois. De plus, selon l’article 4, paragraphe 6, du règlement, si la Commission n’a pas pris de décision dans ce délai, il convient de considérer qu’elle a autorisé l’aide. Or l’article 1er, point b), sous iii), du règlement dispose que les aides réputées autorisées en vertu de l’article 4, paragraphe 6, du règlement doivent être considérées comme des aides existantes.
Décision (CELEX 32010D0095) · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0095)
RattachementDécision (CELEX 32010D0095)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32010D0095)
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