(63) Le gouvernement hongrois estime que la Commission devrait renoncer à exiger le remboursement de l’aide potentielle car ce serait contraire à un principe général du droit communautaire, à savoir le principe de confiance légitime. La Hongrie se réfère à la jurisprudence de la Cour qui énonce que «le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime s’étend à tout justiciable dans le chef duquel une institution communautaire a fait naître des espérances fondées». Elle renvoie également à l’arrêt rendu dans l’affaire Van den Bergh & Jurgens, où le critère appliqué afin d’établir le caractère légitime de la confiance était le suivant: «lorsqu’un opérateur économique prudent et avisé est en mesure de prévoir l’adoption d’une mesure communautaire de nature à affecter ses intérêts, il ne saurait invoquer le bénéfice d’un tel principe lorsque cette mesure est adoptée». Rappelant l’affaire des centres de coordination en Belgique, les autorités hongroises vont valoir qu’en 1984 et en 1987, la Commission a considéré le régime BCC comme compatible avec le marché commun et n’a modifié sa décision que le 17 février 2003, soit après l’entrée en vigueur de la mesure hongroise. En outre, le régime des centres de coordination en Belgique était exclusivement applicable aux multinationales, contrairement à la mesure hongroise, dont le champ d’application est plus vaste.
Décision (CELEX 32010D0095) · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0095)
RattachementDécision (CELEX 32010D0095)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32010D0095)
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