(85) Selon AmCham, le point 3 de l’annexe IV de l’acte d’adhésion porte uniquement sur les aides qui existaient avant l’adhésion ou à la date de l’adhésion, couvertes par ailleurs par l’article 1er, point b), sous i), du règlement (CE) no 659/1999. Or, lors de la détermination des aides existantes, il convient, selon AmCham, de tenir également compte des autres dispositions de l’article 1er, point b), de ce même règlement. Si la mesure est une aide d’État, elle doit être considérée comme une aide existante au sens de l’article 1er, point b), sous iii) et v), du règlement (CE) no 659/1999. Si la Commission en arrivait à la conclusion erronée que la mesure est illégale et doit être considérée comme une aide nouvelle incompatible, elle devrait au moins renoncer à adopter une décision ordonnant son remboursement. Elle devrait aussi fixer un délai tenant compte de la confiance légitime, durant lequel la mesure resterait applicable de manière inchangée.
Décision (CELEX 32010D0095) · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0095)
RattachementDécision (CELEX 32010D0095)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32010D0095)
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