1. Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, le cas échéant et selon les besoins de la mission, des informations classifiées de l'Union européenne établies aux fins de la mission, conformément à la décision 2013/488/UE du Conseil:
a) jusqu’au niveau prévu dans les accords applicables en matière de sécurité des informations conclus entre l’Union et l’État tiers concerné;
b) ou jusqu’au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» dans les autres cas.
2. Le HR est aussi autorisé à communiquer aux Nations unies (ONU) et à l’Union africaine (UA), en fonction des besoins opérationnels de la mission, des informations classifiées de l'UE jusqu’au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» établies aux fins de la mission, conformément à la décision 2013/488/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes de l’ONU et de l’UA.
3. En cas de besoin opérationnel spécifique et immédiat, le HR est également autorisé à communiquer à l’État hôte des informations classifiées de l'UE jusqu’au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» établies aux fins de la mission, conformément à la décision 2013/488/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes de l’État hôte.
4. Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision des documents non classifiés de l'UE ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à la mission et relevant du secret professionnel conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil.
5. Le HR peut déléguer de telles autorisations ainsi que la capacité de conclure les arrangements susvisés à des fonctionnaires du Service européen pour l’action extérieure et/ou au commandant de la mission de l’Union européenne et/ou au commandant de force de la mission de l'Union européenne.