Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 25 février 2010 relative aux règles de fonctionnement du comité prévu à l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (2010/124/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/02/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32010D0124)
Adopté le25 février 2010
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 2 considérants, 1 annexe
CELEX32010D0124
RéférenceDécision (CELEX 32010D0124), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (2)
(1)

(1) Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice et du Tribunal sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres, après consultation d'un comité chargé de donner un avis sur l'adéquation des candidats à l'exercice des fonctions de juge et d'avocat général. Ce comité est composé de sept personnalités choisies parmi d'anciens membres de la Cour de justice et du Tribunal, des membres des juridictions nationales suprêmes et des juristes possédant des compétences notoires, dont l'un est proposé par le Parlement européen.

(2)

(2) Il convient dès lors de fixer les règles de fonctionnement dudit comité,

Article 1

Les règles de fonctionnement du comité prévu à l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont reprises à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er mars 2010.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ PRÉVU À L'ARTICLE 255 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE

1. Mission

Le comité donne un avis sur l'adéquation des candidats à l'exercice des fonctions de juge et d'avocat général de la Cour de justice et du Tribunal avant que les gouvernements des États membres ne procèdent aux nominations conformément aux articles 253 et 254 TFUE.

2. Composition

Le comité est composé de sept personnalités choisies parmi d'anciens membres de la Cour de justice et du Tribunal, des membres des juridictions nationales suprêmes et des juristes possédant des compétences notoires, dont l'un est proposé par le Parlement européen.

3. Durée du mandat

Les membres du comité sont désignés pour une période de quatre ans. Les membres dont les fonctions prennent fin avant l'expiration de cette période sont remplacés pour la durée de leur mandat restant à courir.

Le mandat des membres du comité peut être renouvelé une fois.

4. Présidence et secrétariat

Le comité est présidé par l'un de ses membres, désigné à cette fin par le Conseil.

Le secrétariat général du Conseil assure le secrétariat du comité. Il fournit l'appui administratif nécessaire pour les travaux du comité, y compris en matière de traduction de documents.

5. Quorum et délibérations

Le comité siège valablement si au moins cinq de ses membres sont présents. Ses délibérations ont lieu à huis clos.

6. Saisine du comité et demande d'informations complémentaires

Dès que le gouvernement d'un État membre propose un candidat, le secrétariat général du Conseil transmet cette proposition au président du comité.

Le comité peut demander au gouvernement dont émane la proposition de lui transmettre des informations complémentaires ou d'autres éléments qu'il juge nécessaires à ses délibérations.

7. Audition

Sauf lorsqu'il s'agit d'une proposition ayant pour objet le renouvellement d'un mandat de juge ou d'avocat général, le comité entend le candidat dans le cadre d'une audition non publique.

8. Motivation et présentation de l'avis

L'avis rendu par le comité est motivé. La motivation énonce les raisons essentielles sur lesquelles le comité a fondé son avis.

L'avis du comité est transmis aux représentants de gouvernements des États membres. En outre, à la demande de la présidence, le président du comité présente cet avis aux représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil.

9. Dispositions financières

Les membres du comité appelés à se déplacer hors de leur lieu de résidence pour exercer leurs fonctions bénéficient du remboursement de leurs frais et d'une indemnisation dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom du Conseil du 25 juillet 1967 portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de Justice des Communautés, du président, des membres et du greffier du Tribunal de première instance ainsi que du président, des membres et du greffier du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne.

Les dépenses correspondantes sont prises en charge par le Conseil.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0124. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).