(16) Il importe que les États membres recourent aux registres établis, conformément à l’article 31, paragraphe 3, point b), de la directive 2001/18/CE, en vue de l’enregistrement de la localisation des OGM cultivés au titre de la partie C de ladite directive, notamment pour faciliter le suivi et la surveillance générale ainsi qu’à des fins d’inspection et de contrôle.
Décision (CELEX 32010D0135) · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0135)
RattachementDécision (CELEX 32010D0135)
Versionacte d'origine du 02/03/2010 (CELEX 32010D0135)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.