Aux fins des exigences concernant l’étiquetage fixées par l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, le «nom de l’organisme» est «pomme de terre féculière à l’amylopectine».
Décision (CELEX 32010D0136) · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 02/03/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32010D0136)
IntituléÉtiquetage
RattachementDécision (CELEX 32010D0136)
VersionVersion d'origine (CELEX 32010D0136)
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