Décision (CELEX 32010D0136) · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/03/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32010D0136)
IntituléANNEXE
RattachementDécision (CELEX 32010D0136)
VersionVersion d'origine (CELEX 32010D0136)
RéférenceAnnexe de la décision (CELEX 32010D0136)EUR-Lex →

a) Demandeur et titulaire de l’autorisation:

NomBASF Plant Science GmbH

AdresseCarl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen, Allemagne

b) Désignation et spécification des produits:

1. aliments pour animaux produits à partir de la pomme de terre BPS-25271-9;

2. denrées alimentaires contenant la pomme de terre BPS-25271-9, consistant en cette pomme de terre ou produites à partir de celle-ci, à la suite de la présence fortuite ou techniquement inévitable de cet OGM dans une proportion ne dépassant pas 0,9 % de chacun de leurs ingrédients pris séparément ou du seul ingrédient dont elles se composent;

3. aliments pour animaux contenant la pomme de terre BPS-25271-9 ou consistant en cette pomme de terre, à la suite de la présence fortuite ou techniquement inévitable de cet OGM dans une proportion ne dépassant pas 0,9 % de l’aliment concerné ou de chacun des aliments dont il se compose.

La composition de l’amidon présent dans la pomme de terre génétiquement modifiée BPS-25271-9 décrite dans la demande a été modifiée (rapport amylopectine/amylose plus élevé). Cette modification entraîne une inhibition de l’expression de la protéine granule bound starch synthase (GBSS), responsable de la biosynthèse de l’amylose. Dès lors, l’amidon produit ne contient que peu ou pas du tout d’amylose et consiste en amylopectine, ce qui modifie ses propriétés physiques. Un gène nptII, qui confère une résistance à la kanamycine, a été utilisé comme marqueur de sélection dans le processus de modification génétique.

c) Étiquetage:

aux fins des exigences concernant l’étiquetage fixées par l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, le «nom de l’organisme» est «pomme de terre féculière à l’amylopectine».

d) Méthode de détection:

— méthode quantitative en temps réel propre à l’événement reposant sur l’amplification en chaîne par polymérase (PCR) pour la pomme de terre génétiquement modifiée BPS-25271-9,

— validée par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1829/2003, et publiée à l’adresse suivante: (http://gmo-crl.jrc.it/statusofdoss.htm),

— matériau de référence: ERM®-BF421, disponible par l’intermédiaire de l’Institut des matériaux et mesures de référence (IRMM) du Centre commun de recherche (CCR) de la Commission européenne à l’adresse suivante: (http://www.irmm.jrc.be/html/reference_materials_catalogue/index.htm).

e) Identificateur unique:

BPS-25271-9

f) Informations requises en vertu de l’annexe II du protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique:

Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, enregistrement ID: voir [à compléter après notification].

g) Conditions ou restrictions concernant la mise sur le marché, l’utilisation ou la manutention des produits:

non requises.

h) Plan de surveillance:

plan de surveillance des effets sur l’environnement prévu à l’article 4 de la décision 2010/135/UE.

i) Exigences de surveillance de l’utilisation de la denrée alimentaire dans la consommation humaine consécutive à sa mise sur le marché:

non requises.

Note: il peut se révéler nécessaire, au fil du temps, de modifier les liens donnant accès aux documents mentionnés. La mise à jour du registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés permettra au public d’accéder à ces modifications

Aller plus loin

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