(11) Malgré l’application de ces mesures, la présence dans l’alimentation humaine ou animale de cette pomme de terre génétiquement modifiée ou de certains produits de la transformation de l’amidon ne peut être exclue. Une telle présence doit être considérée comme fortuite ou techniquement inévitable et doit être acceptée pour autant qu’elle ne dépasse pas une proportion de 0,9 %.
Décision (CELEX 32010D0136) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0136)
RattachementDécision (CELEX 32010D0136)
Versionacte d'origine du 02/03/2010 (CELEX 32010D0136)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.