(3) Le 10 novembre 2006, l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’EFSA») a rendu un avis favorable, conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003, en précisant qu’il était improbable que la mise sur le marché des produits contenant la pomme de terre EH92-527-1, consistant en cette pomme de terre ou produits à partir de celle-ci, tels que décrits dans la demande, ait des effets indésirables sur la santé des êtres humains ou des animaux ou sur l’environnement. Dans son avis, l’EFSA a tenu compte de l’ensemble des questions et préoccupations spécifiques exprimées par les États membres lors de la consultation des autorités nationales compétentes, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 4, et l’article 18, paragraphe 4, du règlement.
Décision (CELEX 32010D0136) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0136)
RattachementDécision (CELEX 32010D0136)
Versionacte d'origine du 02/03/2010 (CELEX 32010D0136)
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