(4) En conséquence, l’EFSA a déclaré qu’il était inutile d’imposer, en matière d’étiquetage, des exigences spécifiques autres que celles prévues par l’article 13, paragraphe 1, et l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003. L’EFSA a également estimé qu’il était inutile d’imposer des conditions ou restrictions spécifiques dans le cadre de la mise sur le marché, des conditions ou restrictions spécifiques liées à l’utilisation et à la manutention, y compris des exigences de surveillance consécutive à la mise sur le marché, et des conditions spécifiques de protection d’écosystèmes/d’un environnement particuliers et/ou de zones géographiques particulières, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 5, point e) et l’article 18, paragraphe 5, point e), du règlement.
Décision (CELEX 32010D0136) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0136)
RattachementDécision (CELEX 32010D0136)
Versionacte d'origine du 02/03/2010 (CELEX 32010D0136)
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