(200) La Commission affirme que cette valeur comptable correspond à 100 % des parts du capital d’Austrian Airlines. ÖIAG ne détient que 41,56 % de ces parts. En vertu de l’article 22, paragraphe 2, de la loi autrichienne relative aux offres publiques d’acquisition, une participation de contrôle directe est une participation directe dans une société qui accorde au propriétaire plus de 30 % des droits de vote revenant aux actions donnant voix délibérative permanente. En l’espèce, ÖIAG peut donc être considérée comme l’actionnaire exerçant le contrôle. Aucun autre actionnaire ne peut être considéré de la même façon comme l’actionnaire exerçant le contrôle ou au moins comme actionnaire minoritaire avec une minorité de blocage (25 % des actions plus une).
Décision (CELEX 32010D0137) · Article
Article considérant 200
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/08/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0137)
RattachementDécision (CELEX 32010D0137)
Versionacte d'origine du 28/08/2009 (CELEX 32010D0137)
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