(201) La Commission affirme qu’est généralement imposée une prime de contrôle qui reflète la plus-value liée à l’avantage du pouvoir de contrôle, lorsque la valeur du marché de départ ne reflète pas ce pouvoir. Cela est confirmé en l’espèce par le fait que Lufthansa, en acquérant une participation de contrôle dans Austrian Airlines, prend l’entière responsabilité de la restructuration de l’entreprise et que cet avantage du pouvoir de contrôle ne constitue pas pour l’acheteur un avantage mais plutôt un poids. La Commission partage également le point de vue des autorités autrichiennes selon lequel un taux de 58,44 % constitue une prime de contrôle négative, que ÖIAG, en tant qu’actionnaire exerçant le contrôle, est tenue de racheter en cas de cession de ses parts. Cela explique pourquoi Lufthansa paie un prix négatif supérieur à 41,56 % du prix en cas de poursuite d’exploitation.
Décision (CELEX 32010D0137) · Article
Article considérant 201
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/08/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0137)
RattachementDécision (CELEX 32010D0137)
Versionacte d'origine du 28/08/2009 (CELEX 32010D0137)
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