(215) En vertu de l’article 26 de la loi relative aux offres publiques d’acquisition, le prix d’une offre obligatoire ou volontaire visant la prise de contrôle ne doit pas être inférieur à la contrepartie la plus élevée accordée en espèces ou convenue par l’offrant dans les douze derniers mois précédant l’annonce de l’offre; ce prix doit en outre correspondre au moins au cours de bourse moyen mesuré en fonction des volumes d’échanges des titres de participation respectifs pendant les six derniers mois précédant le jour de l’annonce de l’offre. Comme elle acquiert la participation de contrôle de ÖIAG, Lufthansa a l’obligation de faire à tous les actionnaires une offre au cours moyen estimé. La Commission note que l’offrant n’a aucune marge de manœuvre en ce qui concerne le montant de ce prix.
Décision (CELEX 32010D0137) · Article
Article considérant 215
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/08/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0137)
RattachementDécision (CELEX 32010D0137)
Versionacte d'origine du 28/08/2009 (CELEX 32010D0137)
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