(221) En ce qui concerne l’objectif de «préservation optimale des emplois», la Commission estime que cette exigence ne constitue qu’un objectif à atteindre idéalement. La Commission constate que cette condition était formulée de façon à ne pas imposer d’obligation onéreuse ou contraignante à des acheteurs potentiels. La Commission en conclut que puisqu’elle ne constituait pas une obligation onéreuse et que cela était clair pour tous les acheteurs potentiels du fait de la formulation dans le dossier de l’appel d’offres, cette condition n’a pas eu pour effet de faire baisser le prix d’achat et n’était pas destinée à dissuader des investisseurs potentiels de faire une offre, et qu’elle n’a pas entraîné de perte de ressources pour l’État. Cette conclusion est en outre étayée par le fait que toutes les offres soumises par les offrants étaient limitées et soigneusement formulées, ce qui leur a donné tout le loisir de s’assurer que leurs ambitions commerciales et leurs objectifs de rentabilité devaient être réalisés.
Décision (CELEX 32010D0137) · Article
Article considérant 221
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/08/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0137)
RattachementDécision (CELEX 32010D0137)
Versionacte d'origine du 28/08/2009 (CELEX 32010D0137)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.