(224) Sur la question relative au maintien d’un noyau dur d’actionnaires autrichiens, la Commission constate que cette condition valait pour tous les offrants et que l’ensemble des […] offrants étaient conscients de la nature particulière du marché d’Austrian Airlines dans certaines régions, qu’elle les intéressait et qu’ils avaient un intérêt au maintien de certains droits de trafic bilatéraux; […] dans ce contexte, la Commission constate que les offrants avaient l’intention d’acquérir Austrian Airlines en tant qu’entreprise faisant l’objet d’une reprise et non comme un simple actif. En raison des particularités, notamment réglementaires, du secteur de l’aviation, la valeur d’une ligne aérienne se définit dans une large mesure par des biens immatériels comme par exemple des créneaux horaires et des droits de trafic aérien. En tant que telle, la conservation de ces droits serait ainsi considérée comme un élément positif aussi bien par le vendeur que par l’acheteur pour maintenir potentiellement la valeur de l’entreprise.
Décision (CELEX 32010D0137) · Article
Article considérant 224
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/08/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0137)
RattachementDécision (CELEX 32010D0137)
Versionacte d'origine du 28/08/2009 (CELEX 32010D0137)
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